Décret n°88-700 du 9 mai 1988

Article 2

Créé le 1 mai 1989

Le personnel de surveillance et de magasinage appartenant aux corps précités est affecté, soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un service d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995