Décret n°88-700 du 9 mai 1988

Article 1

Créé le 1 mai 1989 · En vigueur du 1 août 1990 au 4 mars 1995

Le personnel de surveillance et de magasinage relevant du ministère chargé de la culture est réparti entre les corps suivants :
  • le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage ;
  • le corps des agents chefs de surveillance et de magasinage ;
  • le corps des agents techniques de surveillance et de magasinage.

Le corps des inspecteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte le grade d'inspecteur.
Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret.
Les corps des agents chefs et des agents techniques sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des agents chefs comporte les grades suivants : agent chef principal, agent chef de première classe, agent chef de deuxième classe.
Le nombre des emplois d'agent chef principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
Le corps des agents techniques comporte les grades suivants :
  • agent technique de première classe ;
  • agent technique de deuxième classe.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 4 mars 1995

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au mardi 31 juillet 1990