Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 10

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 15

La compositionde la commissionde sélection mentionnée àl'article 3-4 du décret précitédu 11 mai 2016

est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargéde la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.II. - Les règles générales d'organisationdes concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargéde l'enseignement supérieur. III. - Les conditions d'organisation desconcours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargéde l'enseignement supérieur nomme les membres du jury. IV.- La composition de la commission de sélection mentionnéeà l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement. Les membres de cette commission sont rémunérés dansles conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixantle système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titred'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnementde jurys d'examens ou de concours.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les magasiniers en chef sont recrutés :

A.Pour 20 p. 100 des postes offerts, par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires soit du brevet des collèges, soit d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

B.Pour 80 p. 100 des postes offerts, par voie de concours interne ouvert aux magasiniers spécialisés justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans le corps ;

C.Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers spécialisés hors classe ayant atteint le huitième échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.