Décret n°88-490 du 2 mai 1988

Article 3

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 novembre 2017 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2017-1514 du 30 octobre 2017art. 3

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mercredi 1 novembre 2017