Abrogé par Décret n°93-771 du 26 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 30 mars 1993
Créé le 28 avril 1988
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Abrogé par Décret n°93-771 du 26 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 30 mars 1993
Créé le 28 avril 1988
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Créé le 28 avril 1988
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Créé le 7 janvier 2006
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Créé le 28 avril 1988
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Créé le 7 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.
Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.
Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
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En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2006