Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Article 17

Créé le 7 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font

L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique

Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas

La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administrationde l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font

L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique

Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas

La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la

En vigueur du samedi 7 janvier 2006 au lundi 31 octobre 2011

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.