Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Article 13

Créé le 28 avril 1988

Seuls les fonctionnaires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-771 du 26 mars 1993art. 8 (V) JORF 30 mars 1993

En vigueur du jeudi 28 avril 1988 au lundi 29 mars 1993

Seuls les fonctionnaires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.