Abrogé30 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-771 du 26 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 30 mars 1993
Créé le 28 avril 1988
Seuls les fonctionnaires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.