Créé le 7 janvier 2006
1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
2° Le ou les responsables d'unité ou de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Au moins trois membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.