Décret n°88-451 du 21 avril 1988

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche

Abrogé7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :
1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
2° Le ou les directeurs d'unité et le ou les chefs de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants ;
3° Pour l'accès aux corps classés dans les catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 31 décembre 1983 susvisé.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite et formulée par le directeur de l'unité de recherche ou le chef du service auquel ils sont affectés, ou du directeur de l'institut lorsqu'ils sont eux-mêmes directeur d'unité ou chef de service.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du jeudi 28 avril 1988 au vendredi 6 janvier 2006

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
Article 15
Article 17