Abrogé7 janvier 2006
Créé le 28 avril 1988
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :
1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
2° Le ou les directeurs d'unité et le ou les chefs de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants ;
3° Pour l'accès aux corps classés dans les catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 31 décembre 1983 susvisé.
1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
2° Le ou les directeurs d'unité et le ou les chefs de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants ;
3° Pour l'accès aux corps classés dans les catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 31 décembre 1983 susvisé.
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