Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 16

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 16 mai 2020 au 13 mars 2022

La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 17

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 4

La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessusest notamment consultée sur l'octroi du congé demaladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en applicationdes dispositions dudeuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susviséeet sur l'application des dispositions del'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions prévuesau titre VI bis du présent décret.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au vendredi 15 mai 2020

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 3

La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales

Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au mardi 18 novembre 2008

La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.