Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 15

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail.

Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 12° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis initial d'arrêt de travail, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 4

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 12° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis initiald'arrêt de travail, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositionsde l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence,

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à

Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 16

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence,

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres

L'autorité investie du pouvoirde nomination peut faire procéder à tout moment à l'examendu demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outreprocéder à cet examen au moins une fois après une périodede congé de maladie de six mois consécutifs. Lefonctionnaire se soumet à cet examensous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

En vigueur du lundi 6 octobre 2014 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1133 du 3 octobre 2014art. 3

Pour obtenir un congé de maladie ainsi quele renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève,dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique,d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au dimanche 5 octobre 2014

Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.