Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 17

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du conseil médical.

Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022art. 9

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois

Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercicede leurs fonctions,soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 18

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du conseil médical.

Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

En vigueur du vendredi 21 mai 2021 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-612 du 18 mai 2021art. 5

Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soitadmis au bénéfice de la période de préparation au reclassement oureclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé,soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

En vigueur du samedi 8 octobre 2011 au jeudi 20 mai 2021

Modifié parDécret n°2011-1245 du 5 octobre 2011art. 3

Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Lepaiement du demi-traitement est maintenu , le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au vendredi 7 octobre 2011

Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu par l'établissement employeur, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision portant admission à la retraite.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au mardi 28 novembre 2006

Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales.