Abrogé24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003
Les établissements et services autres que ceux mentionnés à l'article 4 doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements d'hospitalisation publics.
Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.
Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou des centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.
Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou des centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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