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Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 14

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Il doit être tenu, pour chaque établissement ou du service faisant l'objet d'une dotation globale de financement ou d'un prix de journée, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.
Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement ou du service .
La comptabilité spéciale à un établissement ou un service doit à toute demande pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.
Lorsqu'un même organisme gère de manière centralisée plusieurs établissements dont la tarification est sous compétence de l'Etat, les comptes centralisés de ces établissements doivent pouvoir être mis à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au vendredi 19 janvier 2001