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Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 13

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Les établissements et services autres que ceux mentionnés à l'article 4 doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements d'hospitalisation publics.
Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.
Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou des centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 19 janvier 2001

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au samedi 6 mai 1995