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Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 15

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propres à l'établissement ou au service qui sont transmis à l'autorité chargée de l'approbation du budget avant le 1er juillet de l'année qui suit cette clôture.
Ces documents sont présentés selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.
Aucune décision de modification du budget soumise à approbation ne peut être prise avant cette transmission.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au vendredi 19 janvier 2001