Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 10

Créé le 11 mars 1988 · En vigueur du 6 septembre 1990 au 22 août 1992

Dans le cas prévu à l'article 9, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service :
1° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
2° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
3° Les personnes inscrites sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;
4° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur corps, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à l'emploi de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 septembre 1990 au samedi 22 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au mercredi 5 septembre 1990