Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 9, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 qui exercent leurs fonctions dans l'établissement où les fonctions sont vacantes.