Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 12

Créé le 11 mars 1988

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 9, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 qui exercent leurs fonctions dans l'établissement où les fonctions sont vacantes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992