Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.