Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 7

Créé le 11 mars 1988

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992