Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'article 4, la vacance est à nouveau publiée.
Peuvent alors faire acte de candidature aux fonctions de chef de service relevant de leur discipline, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
2° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.
Peuvent alors faire acte de candidature aux fonctions de chef de service relevant de leur discipline, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
2° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.