Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 5

Créé le 11 mars 1988

Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'article 4, la vacance est à nouveau publiée.
Peuvent alors faire acte de candidature aux fonctions de chef de service relevant de leur discipline, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
2° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992