Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 44

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :

1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;

5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 13 ou au III de l'article 39-5 ;

6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code de la sécurité socialeart. L161-17-2 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 45

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés

1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités

3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;

5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du

6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.

En vigueur du lundi 15 août 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés

1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5du code général de la fonction publiqueou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;

5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du

6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 51

Déplacé le vendredi 1 janvier 2016

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés

1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités

3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité socialeet justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;

5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 13 ou au III de l'article 39-5 ;

6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions fixées à l'article 39-4.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2007-1829 du 24 décembre 2007art. 22

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :

1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent non titulaire, en disponibilité ou hors cadre ;

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées àl'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susviséeou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

3° Ont atteint l'âge de soixante ans et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidationd'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions.

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au vendredi 28 décembre 2007

Toutefois, l'indemnité n'est pas due aux agents mentionnés à l'article

1° Sont fonctionnaires détachés dans un emploi contractuel ou temporaire,

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de

3° Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions

.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au lundi 30 mai 2005

Toutefois, l'indemnité n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :

1° Sont fonctionnaires détachés dans un emploi contractuel ou temporaire, en disponibilité ou hors cadre ;

2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;

3° Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;

5° Ont été recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.