Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 45

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-197 du 27 février 2025art. 4

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de

Le montant de la rémunération servant de base au calcul

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 28 février 2025

Déplacé le vendredi 1 janvier 2016

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de

Le montant de la rémunération servant de base au calcul

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2007-1829 du 24 décembre 2007art. 23

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de

Le montant de la rémunération servant de base au calcul

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au vendredi 28 décembre 2007

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.