Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, congé supplémentaire de naissance, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10.
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 7 et 8 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.
Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le conseil médical et le conseil médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.