Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 13

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

I.-L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance ou d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé, pour la période restant à courir avant le terme du contrat, que lorsque le terme de ce contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et sous réserve que le projet ou l'opération ne soit pas réalisé.

II.-L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III.

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

III.-A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 du même code par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie.

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ;

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40.

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre X ;

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du 2°, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 ;

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans rémunération, à l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au 1° ;

Le placement de l'agent en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.

L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'agent est licencié.

IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.

V.-Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-8

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 12

I.-L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance ou d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé,

II.-L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus

III.-A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de

Le placement de l'agent en congé sans rémunération suspend la

L'agent peut à tout moment, au cours de la période

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial

IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période

V.-Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été

En vigueur du lundi 15 août 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 10

I.-L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption, d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé,

II.-L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus

III.-A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publiqueautorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article L. 332-8du même codepar contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de

Le placement de l'agent en congé sans rémunération suspend la

L'agent peut à tout moment, au cours de la période

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial

IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés àl'article 10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.V.-Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2021-846 du 29 juin 2021art. 16

I. - L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité etd'accueil de l' enfant, ou d'adoption, d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé,

II. - L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladieoude grave maladieest placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III.

A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladieoud'accident du travailetde maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans rémunération, à l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au 1° ;

Le placement de l'agent en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.

L'agent peut à tout moment, au cours de la période

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'agent est licencié.

IV. - Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité, de paternité etd'accueil de l' enfant ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré ;

V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020art. 13

I. - L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé,

II. - L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus

III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la

L'agent peut à tout moment, au cours de la période

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial

IV. - Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration

V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé

En vigueur du samedi 29 février 2020 au jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 9

I. - L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service

Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé, pour la période restant à courir avant le terme du contrat, que lorsque le terme de ce contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et sous réserve que le projet ou l'opération ne soit pas réalisé.

II. - L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus

III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la

L'agent peut à tout moment, au cours de la période

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial

IV. - Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration

V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 16

I. - L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 33.

II. - L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfantou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuelinapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III.

A l'issue de ses droitsà congé sans traitement prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelleoude maternité, de paternité, d'accueil d'un enfantou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.

1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie.

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ;

2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40.

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

3° En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre X ;

4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du 2°, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 ;

5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au 1° ;

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.

L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à sa demande de reclassement. Il est alors licencié. En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

IV. - Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfantou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré ;

V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2007-1829 du 24 décembre 2007art. 6

L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au vendredi 28 décembre 2007

Déplacé le vendredi 28 février 2003

L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, de paternitéou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de

L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternitéou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au jeudi 27 février 2003

L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.

L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.