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Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988

TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Abrogé16 mai 2009
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Créé le 3 novembre 1988 · Abrogé le 16 mai 2009

La politique définie à l'article 1er est élaborée avec le concours du Conseil national des villes et du développement social urbain, qui est placé auprès du Premier ministre.
Ce conseil peut faire toutes propositions sur les orientations et sur la mise en oeuvre de la politique de la ville.
Il suit également le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.
Le conseil contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales dans le domaine de la politique de la ville. A cet effet, il peut formuler des avis et émettre des recommandations à l'attention du ministre chargé de la ville.
Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé de la mise en oeuvre des contrats de plan Etat-région, notamment en matière de développement social des quartiers, des différentes formes que revêtent les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que des activités des conseils de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.
Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant aux priorités mentionnées à l'article 1er ci-dessus et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.
Il contribue à l'information du public en établissant un rapport public annuel.

Créé le 3 novembre 1988 · Abrogé le 16 mai 2009

Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents choisis parmi les élus locaux membres du conseil. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
Le conseil comprend les membres énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la ville :
1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux ;
2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en oeuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés ;
3° Quinze personnalités qualifiées.
Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

Créé le 3 novembre 1988 · Abrogé le 16 mai 2009

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.
Le ministre chargé de la ville présente une fois par an au conseil un bilan de son activité, indiquant notamment les suites données aux avis et recommandations formulés par le conseil.
Le conseil adopte son règlement intérieur.
Le conseil constitue une section permanente dont la composition est fixée par le règlement intérieur, qui est chargée de contribuer au suivi de l'activité des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance et à l'évaluation des contrats locaux de sécurité.
Il peut également constituer d'autres sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.

Créé le 3 novembre 1988 · Abrogé le 16 mai 2009

La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret, et trois parmi les personnalités qualifiées. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la ville.
Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain assiste aux réunions du bureau ou des diverses formations du conseil.
Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Abrogé depuis le samedi 16 mai 2009

En vigueur du jeudi 3 novembre 1988 au vendredi 15 mai 2009

TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
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