Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988

Article 5

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Créé le 3 novembre 1988 · Abrogé le 16 mai 2009

La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret, et trois parmi les personnalités qualifiées. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la ville.
Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain assiste aux réunions du bureau ou des diverses formations du conseil.
Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au vendredi 15 mai 2009

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au vendredi 4 janvier 2002

En vigueur du dimanche 31 mars 1991 au vendredi 22 juillet 1994

En vigueur du jeudi 3 novembre 1988 au samedi 30 mars 1991