Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988

Article 4

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Créé le 3 novembre 1988 · Abrogé le 16 mai 2009

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.
Le ministre chargé de la ville présente une fois par an au conseil un bilan de son activité, indiquant notamment les suites données aux avis et recommandations formulés par le conseil.
Le conseil adopte son règlement intérieur.
Le conseil constitue une section permanente dont la composition est fixée par le règlement intérieur, qui est chargée de contribuer au suivi de l'activité des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance et à l'évaluation des contrats locaux de sécurité.
Il peut également constituer d'autres sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au vendredi 15 mai 2009

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au vendredi 4 janvier 2002

En vigueur du jeudi 3 novembre 1988 au vendredi 22 juillet 1994