Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°87-921 du 17 novembre 1987

Abrogé24 décembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment le titre III,

Créé le 18 novembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 1996 au 23 décembre 2004

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite "sections réunies" prévue à l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953 susvisé.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Créé le 18 novembre 1987

Il est alloué aux rapporteurs de la commission des recours susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la commission des recours selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Créé le 18 novembre 1987

Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

Créé le 18 novembre 1987

Le décret n° 77-779 du 6 juillet 1977, modifié par les décrets n° 80-431 du 10 juin 1980, n° 82-238 du 9 mars 1982 et n° 87-23 du 14 janvier 1987, relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.
Abrogé24 décembre 2004

Créé le 18 novembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur du mercredi 18 novembre 1987 au jeudi 23 décembre 2004

Décret n°87-921 du 17 novembre 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6