Décret n°87-921 du 17 novembre 1987

Article 2

Créé le 18 novembre 1987

Il est alloué aux rapporteurs de la commission des recours susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la commission des recours selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 novembre 1987 au jeudi 23 décembre 2004