Abrogé24 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004 - art. 5 (VT) JORF 24 décembre 2004
Créé le 18 novembre 1987
Il est alloué aux rapporteurs de la commission des recours susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la commission des recours selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.