Abrogé24 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004 - art. 5 (VT) JORF 24 décembre 2004
Créé le 18 novembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 1996 au 23 décembre 2004
Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite "sections réunies" prévue à l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953 susvisé.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite "sections réunies" prévue à l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953 susvisé.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.