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Décret n°87-637 du 5 août 1987

Abrogé5 août 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1414 du code civil,

Créé le 7 août 1987

Lorsque le paiement d'une dette de communauté née du chef d'un conjoint est poursuivi sur un compte courant ou de dépôt alimenté en tout ou partie par les gains et salaires de l'autre époux, celui-ci peut demander que soit laissée à sa disposition une somme correspondant, à son choix, soit au montant de ses gains et salaires versés au compte dans le mois précédant la saisie, soit au montant moyen mensuel de ses gains et salaires versés au compte dans les douze mois précédant la saisie.
Ces dispositions s'appliquent dans tous les cas où le compte, qu'il soit ouvert au seul nom de l'époux qui n'a pas contracté la dette ou qu'il s'agisse d'un compte joint, fait l'objet d'une saisie-arrêt ou d'un avis à tiers détenteur. Elles ne sont pas applicables lorsque la dette dont le paiement est poursuivi a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni lorsqu'il s'agit d'une autre dette dont les conjoints sont tenus solidairement.

Créé le 7 août 1987

L'époux intéressé doit former la demande prévue à l'article 1er dix jours au plus tard après que la dénonciation de la saisie a été faite à lui-même ou à un autre titulaire du compte. Sa demande est formée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ou par déclaration écrite contre récépissé ; elle doit préciser le montant de la somme qu'il entend voir laisser à sa disposition et être accompagnée de documents justifiant de ses gains et salaires versés au compte. Elle doit être faite simultanément au créancier poursuivant et au tiers saisi.

Créé le 7 août 1987

Si le créancier entend s'opposer à la demande de l'époux, il porte la contestation, dans les dix jours suivant la notification de la demande, devant le juge des référés de la juridiction compétente pour connaître de l'instance en validité de la saisie. Une copie de l'assignation est adressée dans le même délai au tiers saisi.

Créé le 7 août 1987

En cas d'avis à tiers détenteur, si un époux forme la demande prévue à l'article 1er, l'exécution de l'avis demeure suspendue pour les sommes mentionnées dans la demande jusqu'à l'expiration du délai imparti au créancier pour contester celle-ci et, en cas de contestation du créancier, jusqu'à la décision du juge. La contestation est portée devant le tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 3, une copie de l'assignation devant être adressée dans le même délai au tiers détenteur.

Créé le 7 août 1987

La décision ordonnant le cantonnement d'une saisie pratiquée sur un compte joint entre époux communs en biens est inopposable au conjoint de celui qui a demandé le cantonnement, si ce conjoint n'a pas été appelé en cause ; l'intéressé, s'il intervient, peut saisir sur-le-champ le juge des référés de la demande prévue à l'article 1er.
Abrogé5 août 1992

Créé le 7 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

Abrogé depuis le mercredi 5 août 1992

Abrogé parDécret 92-755 1992-07-31 art. 305 JORF 5 août 1992

En vigueur du vendredi 7 août 1987 au mardi 4 août 1992

Décret n°87-637 du 5 août 1987
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