Abrogé5 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Créé le 7 août 1987
A défaut de contestation du créancier, dans le délai fixé à l'article 3, le tiers saisi laisse à la disposition de l'époux intéressé la somme mentionnée dans la demande de celui-ci.