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Décret n°87-637 du 5 août 1987

Article 4

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Abrogé depuis le mercredi 5 août 1992

Abrogé parDécret n°92-755 du 31 juillet 1992art. 305 (V) JORF 5 août 1992

En vigueur du vendredi 7 août 1987 au mardi 4 août 1992

A défaut de contestation du créancier, dans le délai fixé à l'article 3, le tiers saisi laisse à la disposition de l'époux intéressé la somme mentionnée dans la demande de celui-ci.