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Décret n°87-637 du 5 août 1987

Article 6

Créé le 7 août 1987

La décision ordonnant le cantonnement d'une saisie pratiquée sur un compte joint entre époux communs en biens est inopposable au conjoint de celui qui a demandé le cantonnement, si ce conjoint n'a pas été appelé en cause ; l'intéressé, s'il intervient, peut saisir sur-le-champ le juge des référés de la demande prévue à l'article 1er.

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Abrogé depuis le mercredi 5 août 1992

Abrogé parDécret n°92-755 du 31 juillet 1992art. 305 (V) JORF 5 août 1992

En vigueur du vendredi 7 août 1987 au mardi 4 août 1992

La décision ordonnant le cantonnement d'une saisie pratiquée sur un compte joint entre époux communs en biens est inopposable au conjoint de celui qui a demandé le cantonnement, si ce conjoint n'a pas été appelé en cause ; l'intéressé, s'il intervient, peut saisir sur-le-champ le juge des référés de la demande prévue à l'article 1er.