Abrogé5 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Créé le 7 août 1987
Si le créancier entend s'opposer à la demande de l'époux, il porte la contestation, dans les dix jours suivant la notification de la demande, devant le juge des référés de la juridiction compétente pour connaître de l'instance en validité de la saisie. Une copie de l'assignation est adressée dans le même délai au tiers saisi.