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Décret n°87-637 du 5 août 1987

Article 3

Créé le 7 août 1987

Si le créancier entend s'opposer à la demande de l'époux, il porte la contestation, dans les dix jours suivant la notification de la demande, devant le juge des référés de la juridiction compétente pour connaître de l'instance en validité de la saisie. Une copie de l'assignation est adressée dans le même délai au tiers saisi.

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Abrogé depuis le mercredi 5 août 1992

Abrogé parDécret n°92-755 du 31 juillet 1992art. 305 (V) JORF 5 août 1992

En vigueur du vendredi 7 août 1987 au mardi 4 août 1992

Si le créancier entend s'opposer à la demande de l'époux, il porte la contestation, dans les dix jours suivant la notification de la demande, devant le juge des référés de la juridiction compétente pour connaître de l'instance en validité de la saisie. Une copie de l'assignation est adressée dans le même délai au tiers saisi.