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Décret n°87-637 du 5 août 1987

Article 5

Créé le 7 août 1987

En cas d'avis à tiers détenteur, si un époux forme la demande prévue à l'article 1er, l'exécution de l'avis demeure suspendue pour les sommes mentionnées dans la demande jusqu'à l'expiration du délai imparti au créancier pour contester celle-ci et, en cas de contestation du créancier, jusqu'à la décision du juge. La contestation est portée devant le tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 3, une copie de l'assignation devant être adressée dans le même délai au tiers détenteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 août 1992

Abrogé parDécret n°92-755 du 31 juillet 1992art. 305 (V) JORF 5 août 1992

En vigueur du vendredi 7 août 1987 au mardi 4 août 1992

En cas d'avis à tiers détenteur, si un époux forme la demande prévue à l'article 1er, l'exécution de l'avis demeure suspendue pour les sommes mentionnées dans la demande jusqu'à l'expiration du délai imparti au créancier pour contester celle-ci et, en cas de contestation du créancier, jusqu'à la décision du juge. La contestation est portée devant le tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 3, une copie de l'assignation devant être adressée dans le même délai au tiers détenteur.