Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Créé le 7 août 1987
Ces dispositions s'appliquent dans tous les cas où le compte, qu'il soit ouvert au seul nom de l'époux qui n'a pas contracté la dette ou qu'il s'agisse d'un compte joint, fait l'objet d'une saisie-arrêt ou d'un avis à tiers détenteur. Elles ne sont pas applicables lorsque la dette dont le paiement est poursuivi a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni lorsqu'il s'agit d'une autre dette dont les conjoints sont tenus solidairement.