Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007
Sont soumis aux dispositions du présent décret les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans le présent décret.
Créé le 4 février 1987
Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article 1er ci-dessus.
Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007
Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB ou ces fluides eux-mêmes, à l'exception des cas prévus à l'article 4 ci-dessous.
Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du plan national de décontamination et d'élimination mentionné à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction de l'article 3 ci-dessus ne concerne pas :
1° La location ou l'emploi des appareils contenant des PCB et désignés ci-après, à condition qu'ils aient été en service avant le 4 février 1987 :
a) Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 p. 100 et renferment moins de 3,5 p. 100 de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
2° La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été mis en service avant le 18 juin 1994 ;
3° Les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles destinés exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 4 février 1987 ;
Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 18 juin 1994.
L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination, que si l'objectif est d'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les appareils soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.
4° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.
Créé le 4 février 1987
La mise sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés à l'article 4 (1°) ci-dessus est interdite.
Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007
Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.
Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007
Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB. Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB, à l'exception des compléments de niveau mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus.