Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007
En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.