Décret n°87-59 du 2 février 1987

Article 2

Créé le 4 février 1987

Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 février 1987 au lundi 15 octobre 2007