Décret n°87-59 du 2 février 1987

Article 4

Créé le 4 février 1987 · En vigueur du 25 janvier 2001 au 15 octobre 2007

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du plan national de décontamination et d'élimination mentionné à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction de l'article 3 ci-dessus ne concerne pas :
1° La location ou l'emploi des appareils contenant des PCB et désignés ci-après, à condition qu'ils aient été en service avant le 4 février 1987 :
a) Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 p. 100 et renferment moins de 3,5 p. 100 de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
2° La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été mis en service avant le 18 juin 1994 ;
3° Les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles destinés exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 4 février 1987 ;
Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 18 juin 1994.
L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination, que si l'objectif est d'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les appareils soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.
4° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 25 janvier 2001 au lundi 15 octobre 2007

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du plan national de décontamination et d'élimination mentionné à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction de l'article 3 ci-dessus ne concerne pas :

1° La location ou l'emploi des appareils contenant des PCB et désignés ci-après, à condition qu'ils aient été en service avant le 4 février 1987:

a) Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances

b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un

c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à

d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement

e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;

La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été mis en service avant le 18 juin 1994 ;

Les polychlorobiphényles et les polychloroterphénylesdestinés exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluidedans des appareils en service avant le 4 février 1987 ; Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dansdes appareils en service avant le 18 juin 1994. L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer,en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination, que sil'objectif estd'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition queles appareils soient en bon étatde fonctionnement et ne présentent pas de fuite.4° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.

En vigueur du mercredi 4 février 1987 au mercredi 24 janvier 2001

L'interdiction de l'article 3 ci-dessus ne concerne pas :

1° La location ou l'emploi des appareils contenant des PCB et désignés ci-après, à condition qu'ils aient été en service avant la date de publication du présent décret :

a) Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;

b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;

c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 p. 100 et renferment moins de 3,5 p. 100 de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;

d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;

e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;

2° Les PCB destinés exclusivement, dans les conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluides PCB dans les appareils en bon état de fonctionnement et en service avant la date de publication du présent décret, en l'absence de produit de substitution compatible et présentant des caractéristiques fonctionnelles équivalentes ;

3° Les PCB destinés à être transformés en d'autres produits, à condition que ces opérations aient fait l'objet d'une autorisation délivrée par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

4° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.