Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 22

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues à l'article 21.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 20

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues àl'article 21.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 22 novembre 2020

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 21.

En vigueur du mercredi 26 février 1986 au samedi 30 juin 2007

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade

Les élus sont désignés selonl'ordre de présentation de la liste.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mardi 25 février 1986

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste pour le grade considéré.