Décret n°87-361 du 27 mai 1987

TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Créé le 1 juillet 1988

L'employeur est tenu de se conformer aux indications de l'étiquetage qui sont rendues obligatoires par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail ou de l'article L. 626 du code de la santé publique pour assurer la protection contre les dangers que comporte l'utilisation des produits antiparasitaires.

Créé le 1 juillet 1988

Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.
Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine.

Créé le 1 juillet 1988

Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage.
Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.

Créé le 1 juillet 1988

Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions.
Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à l'article 4 ci-dessus.

Créé le 1 juillet 1988

Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits.
L'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection.

Créé le 1 juillet 1988

L'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection.
Il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité.
Les équipements de protection doivent être lavés à l'eau additionnée d'un produit approprié.

Créé le 1 juillet 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et située dans un local autre que celui visé à l'article 4 ci-dessus.

Créé le 1 juillet 1988

Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage.
A l'issue des opérations d'application des produits, il doit veiller à ce que les travailleurs se lavent le corps.
Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits.

Créé le 1 juillet 1988

L'employeur doit interdire aux travailleurs de priser, de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel.

Créé le 1 juillet 1988

Les traitements d'application des produits antiparasitaires doivent être effectués de manière à éviter que le vent ne les rabatte sur les travailleurs.

Créé le 1 juillet 1988

Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des produits antiparasitaires qui nécessitent le port des équipements de protection prévus à l'article 6 ci-dessus.
Il peut être dérogé dans les formes et conditions prévues par l'article R. 234-22 du code du travail à cette interdiction.

Créé le 1 juillet 1988

Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant aux produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.

Les femmes qui allaitent ne peuvent pas être affectées à des postes de travail les exposant à des produits antiparasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1988

TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13