Décret n°87-361 du 27 mai 1987

Article 7

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Créé le 1 juillet 1988

L'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection.
Il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité.
Les équipements de protection doivent être lavés à l'eau additionnée d'un produit approprié.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1988