Décret n°87-361 du 27 mai 1987

Article 8

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En vigueur depuis le 1 juillet 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et située dans un local autre que celui visé à l'article 4 ci-dessus.

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En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1988