Décret n°87-361 du 27 mai 1987

Article 6

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En vigueur depuis le 1 juillet 1988

Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits.
L'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1988