Décret n°87-361 du 27 mai 1987

Article 3

Créé le 1 juillet 1988

Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.
Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1988