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Décret n°87-30 du 20 janvier 1987

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 avril 2003

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 14 mai 1996

L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.
Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 15-12 (III) de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.
Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Les nominations dans l'emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture dans la classe de début de l'emploi après avis d'une commission de sélection, dont il fixe la composition par arrêté, et de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après.

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont placés en position de détachement pour une période de cinq ans renouvelable.
Outre les recrutements intervenant en application des dispositions des articles 8, 9 et 12 ci-dessous, peuvent être détachés dans certains emplois d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après :
1° Des fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Des fonctionnaires des autres corps de personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale répondant aux conditions fixées aux articles 8, 9 ou 12 ci-après et après avis de la commission de sélection prévue à l'article 2 ci-dessus.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2003

En vigueur du mercredi 21 janvier 1987 au lundi 31 mars 2003

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4