Abrogé par Décret n°2003-273 du 25 mars 2003 - art. 16 (Ab) JORF 26 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003
Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.