Décret n°87-30 du 20 janvier 1987

Article 4

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au lundi 31 mars 2003

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

En vigueur du mercredi 21 janvier 1987 au mardi 31 août 1993

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.