Créé le 1 avril 1987
Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de la coopération, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 356 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8, 32 et 68 ;
Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux,
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Créé le 1 avril 1987 · En vigueur depuis le 2 mars 1988
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministe des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de la coopération,
MICHEL AURILLAC
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1987