Décret n°87-221 du 27 mars 1987

Article 10

Créé le 1 avril 1987

Dans les limites fixées pour chaque diplôme d'études spécialisées, il peut être tenu compte des compétences acquises et de la formation spécialisée suivie antérieurement par les internes, selon les règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion après approbation par les présidents d'universités.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1987

Dans les limites fixées pour chaque diplôme d'études spécialisées, il peut être tenu compte des compétences acquises et de la formation spécialisée suivie antérieurement par les internes, selon les règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion après approbation par les présidents d'universités.